Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l’application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation
NOR : LOGL2136019D
Version consolidée au 20 juin 2023
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 113-5-1, L. 126-32 et R. 126-30 à R. 126-34 ;
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre 1er du titre IV du livre III ;
Vu le code du patrimoine, notamment son livre VI et son article L. 650-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 151-18 et L. 151-19 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 14 décembre 2021 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 21 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 décembre 2021 au 14 janvier 2022, en application
de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :
« Section 6
« Exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante
« Art. R. 112-18.-Les bâtiments entrant dans le cadre de l’exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 sont ceux pour lesquels des travaux de rénovation performante :
« 1° Entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour :
« a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ;
« b) L’immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine ;
« c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement ;
« d) Les constructions, en vertu des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols applicable prises sur le fondement des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme, et relatives à l’aspect extérieur des constructions et aux conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l’extérieur prévu à l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;
« 3° Feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. Ce risque est justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;
« 4° Ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.
« Section 7
« Délais associés à la rénovation énergétique performante globale
« Art. R. 112-19.-Le délai de réalisation d’une rénovation performante globale mentionné au septième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 est de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement. Pour les bâtiments et ou parties de bâtiments comprenant plusieurs logements, le délai de réalisation est de vingt-quatre mois lorsque le bâtiment comprend au plus cinquante logements et de trente-six mois lorsque le bâtiment comprend plus de cinquante logements.
« Ce délai court à compter de la date du premier ordre de service délivré pour le démarrage des travaux de rénovation, et a pour terme la date du dernier procès-verbal de réception de ces mêmes travaux. »
Article 2
La sous-section 3 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article R. 126-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-30.-La transmission des audits énergétiques prévue à l’article L. 126-32 est assurée par un traitement automatique de données mis en place par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Les données sont mises à la disposition des collectivités, établissements, organismes, observatoire, associations et agence visés au premier alinéa de l’article L. 126-32 par un accès à ce traitement. » ;
2° L’article R. 126-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-31.-La personne qui établit l’audit énergétique le transmet à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie selon un format standardisé, par l’intermédiaire de l’application définie à l’article R. 126-30. En retour, elle reçoit le numéro d’identifiant du document.
« Elle transmet également ces données, dans le même format que celui prévu pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, au propriétaire du bâtiment ou partie de bâtiment concerné par l’audit énergétique. » ;
3° Les articles R. 126-32, R. 126-33 et R. 126-34 sont abrogés.
Article 3
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili